mardi 05 juillet 2022

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Tribunal de commerce de Lyon, jugement du 9 juin 2022

Groupe Progrès / La News

Compétence exclusive du tribunal judiciaire – concurrence déloyale – exception d’incompétence – propriété intellectuelle

La société Groupe Progrès, ci-après LE PROGRES, édite le quotidien régional français « Le Progrès » et est la propriété du groupe Est Bourgogne Rhône Alpes, holding d’un groupe de presses quotidiennes régionales françaises.
La société La News est éditrice des versions papiers et internet du journal « LyonMag » qui assure la diffusion d’informations concernant l’agglomération lyonnaise. Elle est la filiale de la société ESPACE GROUPE, laquelle détient notamment JAZZ RADIO et RADIO ESPACE.
LE PROGRES considère que LyonMag se livre de manière structurée et systémique à des actes de parasitisme engageant sa responsabilité civile au titre de la concurrence déloyale.
Il ressort de l’étude menée par le cabinet ADAY à la demande du PROGRES que le calendrier de publication de LyonMag serait calqué sur celui du PROGRES, avec un décalage de quelques minutes à une douzaine d’heures, LyonMag se démarquant toutefois suffisamment des articles originaux pour échapper au grief de contrefaçon.
Par LRAR du 24 juin 2020, LE PROGRES a mis en demeure LA NEWS de cesser de reproduire, même partiellement, les articles du PROGRES.
La mise en demeure étant restée sans effet, LE PROGRES a assigné LA NEWS aux fins de voir cesser les actes de parasitisme allégués.
La société LA NEWS a postérieurement et symétriquement assigné le PROGRES, soutenant être elle­ même victime d’actes de parasitisme, le PROGRES reprenant des informations tirées de LyonMag sans en citer la source.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.

LA PROCEDURE

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 juillet 2020, la société GROUPE PROGRES a assigné la société LA NEWS devant le tribunal de commerce de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GROUPE PROGRES sollicite du tribunal de :

Rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles.

Vu 1240 du Code civil, condamner la société LA NEWS SARL à payer à la société GROUPE PROGRESSA à titre de dommages et intérêts la somme de 87.000 €.
Interdire à la société LA NEWS SARL de reproduire même partiellement les articles et photographies provenant du journal le Progrès édité par la société GROUPE PROGRES SA et de son site internet sur tous supports y compris les moteurs de référencement et lui faire injonction de retirer et de déréférencer des moteurs de recherche tous les articles litigieux tels que référencés dans la présente assignation et le rapport de la société ADAY et ce sous astreinte non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société LA NEWS SARL à publier à ses frais sur la page d’accueil du site internet exploité à l’adresse www.lyonmag.com un communiqué judiciaire dont le texte ne devra pas être inférieur à une police 12, libellé en caractères majuscules, indiquant les mesures qui ont été prononcées par le présent jugement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une durée de trois mois.
Condamner la société LA NEWS SARL à payer à la société GROUPE PROGRES SA la somme de 6.702,50 € et 774,09 € à titre de remboursement des frais de la société ADAY et d’huissier.

Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société LA NEWS SARL à payer à la société GROUPE PROG RESSA une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société LA NEWS demande au tribunal de :
In limine titis,
Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige.
Renvoyer la société Groupe Progrès S.A. à mieux se pourvoir à l’encontre de la société La News Sarl devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
A titre principal,
Ecarter des débats le rapport Aday produit par la société Groupe Progrès sous pièce n°4.

Ecarter des d ébats le procès-verbal de constat de l’étude Acta produit par la société Groupe Progrès sous pièce 11°5.
Ecarter des débats le document de synthèse réputé contenir les articles issus du rapport Aday et produit par la société Groupe Progrès sous pièce n°10.
Constater subsidiairement la violation du principe du contradictoire et des articles 15 et 16 du Code de procédure civile et en conséquence écarter des débats la pièce adverse n°10.

A titre subsidiaire,
Constater l’impossibilité matérielle et morale de La News Sarl de justifier de la source des 350 articles litigieux.
Dire et juger que la société Groupe Progrès S.A. ne démontre pas que les articles argués de parasitisme de la société La News Sarl trouvent pour source ceux édités par la société Groupe Progrès S.A.
Dire et juger que le grief de la société Groupe Progrès S.A. d’absence de citation de la source par la société La News Sarl et/ou d’absence de lien hypertexte à destination de ladite source n’est pas établi, ni recevable et n’est en tout état de cause recevable que devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Dire et juger que les griefs de la société Groupe Progrès S.A. d’absence de citation de la source par la société La News Sarl et/ou d’absence de lien hypertexte à destination de ladite source et/ou d’imitation des articles litigieux ne sont pas établis, ni recevables et ne sont en tout état de cause recevables que devant le Tribunal judiciaire de Lyon.

A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la société Groupe Progrès S.A. ne justifie pas du préjudice allégué ni du quantum de dommages intérêts.
Dire et juger que la société Groupe Progrès S.A. ne justifie pas des demandes d’interdiction sous astreinte, ni des mesures de publication sollicitées.
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir doit être écartée dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle entraînerait des conséquences disproportionnées pour la société La News Sarl.

En tout état de cause,
Débouter la société Groupe Progrès S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Groupe Progrès S.A. à verser à la société La News Sarl la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Groupe Progrès S.A. aux entiers dépens.

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 24 février 2021, la société LA NEWS a assigné la société GROUPE PROGRES devant le tribunal de commerce de Lyon et demande de :

Déclarer qu’il existe entre la présente instance et celle engagée devant le Tribunal de commerce de Lyon par la société Groupe Progrès S.A. suivant assignation signifiée le 22 juillet 2020 contre la société La News Sarl (RG no : 2020100802), un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Dire et juger la société La News Sarl recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dire et juger que la société Groupe Progrès S.A. est responsable d’actes de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme au préjudice des intérêts de la société La News, de son image et de sa réputation.
En conséquence,
Ordonner la jonction des deux procédures, par application de l’article 367 du Code de procédure civile. Condamner la société Groupe Progrès S.A. à payer à la société La News Sarl la somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Interdire à la société G roupe Progrès S.A. de reproduire même partiellement les articles provenant du journal LyonMag édité par la société La News Sarl et de son site internet sur tous supports y compris les moteurs de référencement et lui faire injonction de retirer et de déréférencer des moteurs de recherche tous les articles litigieux tels que référencés dans la présente assignation et les procès-verbaux d’huissier et ce sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société Groupe Progrès S.A. à publier à ses frais sur la page d’accueil du site Internet qu’elle exploite à l’adresse www.leprogres.fr un communiqué judiciaire dont le texte ne devra pas être inférieur à une police 12, libellé en caractères majuscules, indiquant les mesures qui ont été prononcées par le jugement à intervenir, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard, et pour une durée de trois mois.
Condamner la société Groupe Progrès S.A. à verser à la société La News Sarl, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 5.000 euros, ainsi que la condamnation aux frais de constat d’Huissier.
Condamner la société G roupe Progrès S.A. aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions, la société GROUPE PROGRES demande au tribunal de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande, la déclarer mal fondée, Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner La News Sarl à payer à SA GROUPE PROGRES la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive.
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Condamner l a News Sarl au paiement d’une somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

A l’appui de ses prétentions, la société GROUPE PROGRES fait valoir :

Que la présente instance ne se fonde pas sur la contrefaçon de droit d’auteur puisque l’assignation fait exactement grief à LA NEWS de s’être appliquée à se démarquer suffisamment des articles originaux pour échapper aux griefs de contrefaçon.
Que LE PROGRES ne formulant aucune demande au titre de la propriété intellectuelle, le tribunal de commerce est compétent pour c01maître de l’action en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme.
Que le rapport ADAY démontre amplement que LA NEWS a, sur la période allant du 28 février 2020 au 28 mai 2020, repris systématiquement des articles et informations du Progrès sans citer la source ni renvoi par un lien hypertexte vers l’article original.
Qu’une telle appropriation du travail du PROGRES est constitutive d’acte de parasitisme.
Que l’action symétrique en concurrence déloyale initiée par LA NEWS l’a été de façon abusive et est dénuée de tout fondement.

Dans ses dernières conclusions en réplique, la société LA NEWS oppose :

Que quand bien même LE PROGRES a assigné en parasitisme, la résolution du litige conduit le juge à apprécier le caractère protégeable du contenu des articles et donc la portée des droits d’auteur et l’exception de courte citation.
Que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l’affaire, les actions relatives au droit d’auteur auxquelles se rattachent une demande connexe de concurrence déloyale étant attribuées aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour en connaître.
Que LE PROGRES commet lui-même les agissements reprochés à LA NEWS en reprenant à son profit des informations exclusives publiées par le site LyonMag.
Que LE PROGRES est dès lors responsable d’actes de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme au préjudice des intérêts de LA NEWS.

DISCUSSION

Sur l’administration de l’instance,

Attendu que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe.

Attendu qu’il importe donc dans l ‘intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision et d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°2020J00802 et n°2021J00286.

In limine litis, sur l ‘exception d’incompétence,

Attendu que la société LA NEWS a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon avant toute défense au fond et qu’elle a fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit p01tée ; qu’en conséquence l ‘exception d’incompétence soulevée par la société LA NEWS est recevable.

Attendu que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Attendu qu’il est constant que le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en concurrence déloyale et parasitisme dans l’hypothèse où « aucune demande, principale ou connexe, n’a été formulée au titre de la propriété intellectuelle » et que « les prétentions au titre de la concurrence déloyale n’impliquent aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle ».

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Haute Cour précitée que la compétence du tribunal de commerce est soumise aux deux conditions cumulatives suivantes :
Que, d’une part, la résolution du litige ne soit pas conditionnée à l’analyse de droits de propriété intellectuelle,
Et que, d’autre part, le demandeur ne revendique pas de protection au titre d’un droit de propriété intellectuelle.

Attendu que, sur le premier point, la présente instance ne se fonde pas sur la contrefaçon de droit d’auteur puisque LE PROGRES fait exactement grief à LA NEWS de s’être appliquée à se démarquer suffisamment des articles originaux pour échapper aux griefs de contrefaçon.

Attendu que le parasitisme allégué par LE PROGRES, lequel serait constitué d’une reprise récurrente des informations publiées par la demanderesse dont elle profiterait ainsi du travail sans bourse délier, n’emporte dès lors pas un examen des droits de propriété intellectuelle du PROGRES.

Attendu que, sur le second point, le PROGRES soutient que, puisqu’il ne formule aucune demande au titre de la propriété intellectuelle, le tribunal de commerce serait compétent pour connaître de l’action en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme.

Attendu qu’il est toutefois demandé au tribunal d’interdire à la société LA NEWS de reproduire même partiellement les articles et photographies provenant du journal LE PROGRES.

Attendu qu’une telle demande visant à prohiber toute reproduction procède d’une demande relative à la protection des droits de propriété intellectuelle dont est titulaire LE PROGRES.

Attendu que la demande précitée, si elle était examinée par le tribunal de commerce, s’opposerait au droit de courte citation tel qu’en dispose le code de la propriété intellectuelle.

Attendu que, de même, LE PROGRES sollicite de la juridiction de céans qu’il soit fait injonction à LyonMag de retirer et de déréférencer des moteurs de recherche tous les articles litigieux tels que référencés dans son assignation.

Attendu qu’une telle demande contreviendrait aux droits d’auteur dont LyonMag est lui-même titulaire sur les articles incriminés.

Attendu que les demandes du PROGRES procèdent in fine de la propriété intellectuelle pour lequel le tribunal de commerce n’a pas compétence pour trancher.

Attendu que les demandes formulées symétriquement par LA NEWS en les mêmes termes sont irrecevables pour les mêmes motifs.

Attendu que le tribunal se déclare donc incompétent pour connaître de l’ensemble du litige, tel qu’il a fait l’objet d ‘une décision de jonction, au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Attendu que les sommes pouvant être dues au titre de l ‘article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés


DECISION

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020100802 et 2021100286.

DIT RECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la société LA NEWS SARL.

SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon pour l’ensemble du litige tel qu’il a fait l’objet d’une jonction.

DIT qu’à défaut d’appel, le greffier du tribunal, conformément à l’article 82 nouveau du Code de procédure civile, transmettra le dossier de l ‘affaire à la juridiction ci-dessus désignée.

RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Le Tribunal : Régis Duplessy (président), Didier Martinet (juge), Yves Molina (juge), Isabelle Fibiani-Forest (greffier)

Avocats : Me Coralie Delhaye, Me Antoine Fittante, Me Valérie Nicod, Me Cyril Fabre

Source : Legalis.net

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* Nous portons l’attention de nos lecteurs sur les possibilités d’homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.

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