Pour ces reprises des contenus d’EuropaCorp et Gaumont notamment, Éric Zemmour a expliqué que ces extraits n’étaient que des « courtes citations justifiées par le caractère informatif de la vidéo ».
Selon le candidat, cette incorporation dans son clip de campagne ferait en outre naitre une nouvelle œuvre. En outre, « interdire d’associer des oeuvres de fiction à un discours politique constituerait une atteinte à la liberté d’expression, en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».
Pas d’exception de courte citation
Une courte citation ? L’exception prévue par le Code de la propriété intellectuelle permet d’utiliser de brefs extraits, mais seulement « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ».
Problème, à la date des constats, ces mentions manquaient ou étaient lacunaires. « Il résulte du procès-verbal de constat produit par les défendeurs eux-mêmes et dressé le 25 janvier 2022 que sont précisés uniquement le titre du film et le nom du titulaire de la chaîne YouTube dont les extraits sont issus, le nom des titulaires de droit n’étant pas indiqué ». Conclusion mécanique : impossible pour Éric Zemmour de revendiquer le bénéfice de cette exception au monopole.
Autre souci, les extraits ne peuvent être utilisés que s’ils ont un caractère « critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ». Or, les passages repris par Zemmour « ne sont présents qu’à titre de simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé, lequel n’entretient aucun « dialogue » avec les extraits d’oeuvres en cause, qui ne sont pas ici introduits afin d’éclairer un propos ou d’approfondir une analyse ».
Ces extraits « ne visent donc nullement un but exclusif d’information immédiate en relation directe avec les oeuvres dont ils sont issus » :
« Pour que l’utilisation puisse en effet être qualifiée d’informative, comme le soutiennent les défendeurs, encore faudrait-il que l’information dispensée ait trait aux œuvres auxquelles les extraits litigieux ont été empruntés or, celle-ci est exclusivement axée sur la candidature d’Éric Zemmour à la présidence de la République ».
Pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression
Une atteinte à la liberté d’expression protégée par la Convention européenne des droits de l’Homme ? « La position des auteurs et de leurs ayants droit ne fait que traduire une volonté d’interdire toute liberté d’expression en matière politique » avançait Éric Zemmour.
L’argument n’a pas pesé. Le tribunal, après avoir réalisé une mise en balance des intérêts, a considéré « que la mise en oeuvre de la protection au titre du droit d’auteur des demandeurs constitue, eu égard aux circonstances de l’affaire, une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d’expression d’Éric Zemmour ».
Résultat : « l’intégration à son discours des extraits des films « Dans la maison », « Jeanne d’Arc », « Un singe en hiver », « Le quai des brumes » et « Louis Pasteur, portrait d’un visionnaire » et leur diffusion sur internet, sans autorisation, constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur ».
Le même tribunal a reconnu une atteinte au droit moral des auteurs et de leurs ayants droit, « les extraits ayant été utilisés pour accompagner le discours de candidature d’un homme politique ». Une « dénaturation dès lors que détournées de leur finalité première, qui est de distraire ou d’informer, les oeuvres audiovisuelles ont été utilisées, sans autorisation, à des fins politiques ».
Éric Zemmour et l’association RECONQUETE ! se voient « ordonner de cesser de diffuser une version de la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle » qui ne serait pas expurgée des extraits » litigieux. Sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 7 jours suivant la signification de la décision, « l’astreinte courant pendant un délai de 4 mois ».
Ils sont aussi condamnés à indemniser 5 000 euros de dommages et intérêts à chacun des ayants droit, ainsi qu’à supporter les frais.
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